ARRÊTÉ NO : 2006-02
VILLAGE DE SAINT-ANTOINE
ARRÊTÉ
RELATIF À L’ORGANISATION ET
EN VERTU DU POUVOIR que lui confère la Loi sur les municipalités, L.R.N.-B. (1973), ch. M-22, le Conseil
Municipal du Village de Saint-Antoine adopte ce qui suit;
a) « ajournement » désigne la fin d’une réunion ou le renvoi des points non terminés à l’ordre du jour, à une date ultérieure.
b) « conseil » désigne le maire et les conseillers du Village de Saint-Antoine.
c) « conseiller » désigne un membre du Conseil de la municipalité, autre que le Maire.
d) « maire » désigne le maire de la municipalité de Saint-Antoine, Inc.
e) « membre du conseil » désigne un membre du Conseil, incluant le maire.
f) « municipalité » désigne le village de Saint-Antoine Inc.
g) « question de privilège » désigne l’intervention à laquelle un membre peut avoir recours pour expliquer que ses droits sont attaqués suite à une déclaration erronée ou diffamatoire faite à son égard, à l’égard des membres du conseil ou du personnel municipal.
h) « question préalable » désigne le fait que la motion doit être mise au vote immédiatement.
i) « question de renseignement » désigne l’intervention à laquelle un membre peut avoir recours pour présenter ou recevoir de l’information susceptible d’intéresser le conseil.
j) « point d’ordre » désigne.
i) toute infraction au présent arrêté.
ii) tout vice entachant l’organisation d’une réunion du Conseil.
iii) la signification du fait que la motion débattue sort du cadre de l’avis de motion.
iv) tout autre vice de forme ou irrégularité survenant dans les travaux du Conseil.
k) « quorum » désigne la majorité des membres du conseil exerçant leurs fonctions au moment de la réunion.
l) « rappel au règlement » désigne l’intervention à laquelle un membre peut avoir recours pour régler toute dérogation au présent arrêté ou à toute autre procédure.
m) « réunion ordinaire » désigne la réunion publique mensuel du Conseil par laquelle le Conseil fait les affaires de la municipalité de façon officielle.
n) « réunion extraordinaire » désigne une réunion publique spéciale imprévue du Conseil pour discuter d’une question spécifique, qui ne peut pas attendre à la prochaine réunion ordinaire prévue.
o) « réunion extraordinaire d’urgence » désigne une réunion publique du Conseil afin de régler une situation d’urgence imprévue, qui exige une résolution dans les délais les plus brefs.
p) « réunion à huis clos » désigne une réunion privée du Conseil à laquelle le Conseil peut discuter les items mentionnés à l’article 10 de la Loi sur les Municipalités. Ces réunions ne sont pas ouvertes au public.
q) « réunion de comité » désigne une réunion publique d’un des comités permanents ou provisoires nommés par le Conseil. La plupart du temps, ces réunions sont informelles, mais publiques.
r) « secrétaire » désigne un secrétaire nommé en vertu de l’article 74 de la Loi sur les municipalités, également connu sous l’appellation de greffier ou secrétaire municipal.
s) « trésorier » désigne un trésorier municipal nommé en vertu de l’article 74 de la Loi sur les Municipalités.
t) « vacance » désigne une vacance au sein du Conseil et a le même sens que dans la Loi sur les municipalités selon l’article 34.
u) « Village » désigne le Village de Saint-Antoine Inc.
Note : Dans le présent arrêté, lorsque le contexte l’exige, un mot indiquant le masculin comprend le féminin, un mot féminin comprend le masculin, un mot singulier comprend le pluriel et un mot pluriel comprend le singulier.
Application
2. Les règlements du présent arrêté;
a) sont utilisés pour élaborer le plan de déroulement des réunions du conseil et des comités, et pour l’expédition des affaires de ces derniers.
b)
s’appliquent au conseil, aux
employés du Village de Saint-Antoine et au grand public.
Sceau
b) La secrétaire a la garde du sceau social du Village de Saint-Antoine et elle doit l’utiliser dans les activités corporatives de la municipalité suivant les prescriptions de l’article 5 de la Loi sur les municipalités.
a) adopter, modifier ou abroger un arrêté établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
b) Être partie à un accord, contrat, acte formaliste ou document quelconque, autres que ceux prévus dans le budget annuel adopté par le Conseil pour l’année en cours.
c) Emprunter de l’argent ou faire des paiements autres que ceux qui sont prévus dans le budget annuel adopté par le Conseil pour l’année en cours.
d) Procéder à l’achat ou à l’aliénation d’actifs d’immobilisations.
e) Nommer ou congédier des fonctionnaires ou employés.
5.
Vacance survenant au sein du conseil
Voir
l’article 34 et 35 de la Loi sur les municipalités et ce qui suit.
a) En cas d’absence ou d’empêchement du Maire ou de vacance du poste de Maire, le maire suppléant doit en remplir les fonctions et il est à cet effet investi des mêmes pouvoirs que le Maire.
b) En cas d’absence ou d’empêchement du Maire et de son suppléant ou en cas de vacance de leurs postes, les membres du Conseil doivent élire un conseiller à la majorité pour remplir les fonctions du Maire.
a) Le nouveau conseil;
I) doit tenir sa première réunion ordinaire dans la salle du conseil à une date qui peut être fixée par le secrétaire. Cette date ne doit pas être inférieure à dix jours suivant la date des élections et pas plus tard que le quinzième jour de juin qui suit l’élection du Conseil.
II)doit tenir sa première réunion le quatrième lundi de mai qui suit son élection, si la secrétaire ne fixe pas de date pour ladite réunion.
III) ne peut, lors de cette première réunion, passer à l’ordre du jour, qu’après prestation et signature des serments d’entrée en fonctions par tous les membres qui se présentent à cette fin. Lorsque le serment a été prêté, il doit être déposé auprès de la secrétaire et toutes les prestations de serment faites doivent être inscrites dans le procès-verbal de cette réunion.
b) Normalement, le conseil tient des réunions ordinaires le dernier mardi de chaque mois dans la salle du conseil à 20h00 (8h00 p.m.) ou à une date déterminée par les membres du conseil à leur réunion antérieure.
c) Le Conseil peut, par motion, changer la date et l’heure de ses réunions.
d) Ces réunions peuvent être suspendues ou remises, pour une période ne dépassant pas 90 jours, si la majorité du Conseil est d’accord.
e) Le conseil peut choisir de ne pas tenir de réunions ordinaires en juillet et août, si celles-ci ne s’avèrent pas nécessaires et que la majorité du conseil est d’accord.
f) Le Maire et/ou la secrétaire doit attribuer à la table de la salle du conseil un siège à chaque conseiller; siège que ce conseiller doit occuper à toutes les réunions du conseil.
g) La secrétaire doit consigner dans un registre toutes les résolutions, décisions et délibérations du Conseil. Les procès-verbaux doivent contenir le lieu, la date et l’heure du début des réunions, le nom du président de séance, le nom des membres du Conseil et des employés présents, ainsi que les signatures du Maire et de la secrétaire.
h) La secrétaire, sur demande d’un membre du Conseil, doit inscrire textuellement au procès-verbal d’une réunion du Conseil une déclaration faite pendant cette réunion.
i) La secrétaire doit, au choix des membres du Conseil, envoyer par la poste, par Courriel, placer dans le casier municipal des membres du Conseil au moins deux jours (48 heures) avant la date fixée pour la réunion ordinaire, un avis de convocation précisant la date et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour.
j) La secrétaire doit informer le public de la tenue de toutes les réunions ordinaires du Conseil au moins quatre (4) jours avant la tenue de celles-ci. Pour se faire, plusieurs moyens peuvent être utilisés, soit; l’info Saint-Antoine, l’Internet, les journaux, la radio ou des avis placés au bureau municipal, avis dans le bulletin de l’église et dans les commerces du Village. Au moins deux moyens de communication, tels que cités ci-haut, sont utilisé à la discrétion du Conseil, afin d’aviser le public.
k) Le procès-verbal de la réunion précédente est envoyé, ou remis aux membres du Conseil au moins quatre (4) jours ouvrables avant la réunion ordinaire.
l) Tout membre du Conseil, qui désire ajouter un item à l’ordre du jour, doit en faire part à la secrétaire au moins 48 heures avant la réunion.
m) Une fois l’ordre du jour publié, une question ne peut être inscrite à l’ordre du jour pour être étudiée à une réunion ordinaire du conseil que si les deux tiers des membres présents sont d’accord.
n) Durant la réunion, toute question supplémentaire ne figurant pas à l’ordre du jour ne pourra être examinée qu’avec le consentement unanime de tous les membres du conseil présents à la réunion.
8. Ouverture de la séance
a) Sous réserve du paragraphe (b), dès après l’heure désignée par le conseil pour la réunion ordinaire et dès après l’heure fixée pour la réunion dans l’avis de convocation d’une réunion extraordinaire, si le quorum est réuni, le maire prend la présidence de la réunion et déclare la séance ouverte.
b) Lorsque le maire n’arrive pas dans les quinze minutes de l’heure fixée pour le début de la réunion, le maire suppléant ouvre la séance, si le quorum est réuni et est chargé de présider la réunion pendant toute sa durée ou jusqu’à l’arrivée du maire.
c) Si dans les trente minutes qui suivent l’heure fixée pour la réunion du conseil, le quorum n’est pas réuni, la secrétaire doit prendre les noms des membres présents et ajourner les travaux jusqu’à la prochaine réunion ordinaire.
9. Maire Suppléant
Le Conseil doit, lors de sa première réunion, choisir par voie de motion et vote des membres du Conseil incluant le maire, un maire suppléant en son sein, pour un mandat de deux ans qui est renouvelable.
10. Ordre de priorité des travaux
a) Dès que le maire ou le président ouvre la réunion ordinaire du conseil, les sujets à l’ordre du jour de la réunion doivent être examinés dans l’ordre suivant;
I) Ouverture de la réunion
II ) Adoption de l’ordre du jour
III) Procès-verbal de la dernière réunion
IV) Affaires découlants du procès-verbal
V) Correspondance
VI) Rapport du directeur général
VII) Rapport financier
VIII) Rapport du maire
IX) Rapport des comités
X) Affaires non terminées
XI) Affaires nouvelles
XII) Questions ou interventions
XIII) Ajournement
b) Cet ordre du jour ne peut être changé qu’à la suite d’une motion adoptée par les membres présents à la réunion.
c) Le procès-verbal de la réunion précédente ne doit être lu que si la majorité des membres du Conseil en font expressément la demande.
d) Des copies de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière réunion sont disponibles pour le public.
11. Nomination des présidents de comités.
a) Lors de la séance d’ouverture du conseil élu, il est procédé par le maire à la nomination d’un président pour chaque comité permanent de la municipalité.
b)
Ces nominations doivent être
ratifiées par le Conseil.
c)
À la discrétion du Maire,
certains de ces comités peuvent être combinés.
d)
Le Maire peut réviser la
présidence des comités, lorsque jugé nécessaire.
12. Droit de parole
a) Tout membre du conseil qui désire prendre la parole sur une question ou motion doit en demander la permission au maire en levant la main et attendre que celui-ci lui cède la parole.
b) Le droit de parole et de réponse accordée à chaque membre sur une même question ou motion ne peut, sans la permission du conseil, dépasser cinq minutes.
c) Une fois une motion faite et appuyée, le motionnaire aura le privilège de parler en premier et de clore le débat.
d) Lorsqu’un membre du conseil a la parole, nul ne peut passer entre lui et le fauteuil présidentiel ni l’interrompre sauf pour soulever une question d’ordre.
13. RÉUNION EXTRAORDINAIRE (spéciale)
a) Le maire peut convoquer une réunion extraordinaire du conseil en tout temps afin de prendre des décisions qui ne peuvent pas attendre le processus normal en situation exceptionnelle.
b) Sur présentation d’une requête, signée par au moins trois conseillers et demandant la convocation d’une réunion extraordinaire du conseil, la secrétaire doit convoquer une réunion extraordinaire aux fins et à l’heure mentionnées dans la requête.
c) Lorsqu’une réunion extraordinaire est demandée par les conseillers, la secrétaire doit en aviser le Maire aussitôt que possible.
d) La secrétaire doit, au choix des membres du Conseil, envoyer par la poste, courriel, ou remettre au lieu de résidence ou au siège d’affaires de chaque membre du conseil, au plus tard 24 heures avant la date prévue pour la réunion extraordinaire, un avis de convocation indiquant la date et l’heure de la réunion ainsi que les questions qui y seront débattues.
e) Le public doit être informé au moins deux jours (48 heures) à l’avance de la tenue d’une réunion extraordinaire.
f) Lors d’une réunion extraordinaire, le conseil,
I) ne peut examiner que les questions énoncées dans l’avis de convocation de la réunion, sauf sur décision contraire prise à l’unanimité des membres présents, et
II) les étudies dans l’ordre fixé dans l’avis de convocation.
14. RÉUNION EXTRAORDINAIRE D’URGENCE
a) Le maire peut convoquer une réunion extraordinaire d’urgence du Conseil
lorsqu’il le juge nécessaire afin de prendre
des décisions qui ne peuvent pas attendre le processus normale à cause
d’urgence ou de situation en cours qui compromettent la sécurité du public ou
des infra-structures de la municipalité.
b) Lorsqu’une réunion d’urgence est convoquée, cette dernière doit être considérée comme une réunion extraordinaire d’urgence; cependant, les délais relatifs à l’avis de convocation des réunions extraordinaires ne s’appliqueront pas, et seules les questions d’urgence à l’ordre du jour sont examinées.
c) Le public doit être avisé, dans la mesure du possible, si le temps le permet.
RÉUNION À HUIS CLOS
15. Selon l’article 10 de la loi sur les municipalités,
a) Le Conseil peut tenir une réunion à huis clos à une date déterminée par
le Conseil, si la question examinée touche les points suivants;
I) D’information dont le caractère confidentiel est garanti par la loi.
II) Des renseignements personnels.
III) D’information qui pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou une municipalité, ou qui pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat.
IV) De l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours de biens-fonds à des fins municipales.
V) D’information qui pourrait porter atteinte au caractère confidentiel d’une information reçue du gouvernement du Canada ou de la Province.
VI) D’information concernant les consultations juridiques données à la municipalité par un avocat municipal ou la communication protégée entre l’avocat et son client à propos d’une affaire d’ordre municipale.
VII) De litiges ou de litiges éventuels touchant la municipalité ou l’une de ses agences, régies ou commissions, comprenant une affaire devant un tribunal administratif.
VIII) De l’accès à des constructions particulières, à d’autres structures ou systèmes, y compris les systèmes informatique ou de transmission, ou concernant la sécurité de ces constructions, ces autres structures ou systèmes, ou de l’accès aux méthodes employées pour protéger ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou concernant la sécurité de ces méthodes.
IX) Des renseignements recueillis par la police, y compris par la Gendarmerie Royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou suspectée d’être illégale ou la provenance de ces renseignements.
X)
D’information relative au
travail et à l’emploi, y compris la négociation de conventions collectives.
b) Toute recommandation finale issue d’une réunion à huis clos doit être signalée lors d’une réunion ordinaire du Conseil et acceptée par voie de motion.
c) La secrétaire doit tenir un registre des réunions à huis clos indiquant seulement la date et le genre de questions discutées.
16. Maintien de l’ordre
a) Le maire maintien l’ordre et le décorum lors des réunions du conseil et statue sur toutes les questions d’ordre à charge d’appel au conseil par voie de motion qui peut être présentée en tout temps et doit être mise au voix et réglée immédiatement.
b) Le maire doit, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur une question d’ordre ou de pratique, formuler la question sans commentaire superflu et la régler en citant l’article du règlement ou l’autorité applicable en l’espèce.
c) Lorsqu’un point d’ordre est soulevée ou lorsque le président rappelle un membre du conseil à l’ordre, celui qui a la parole perd immédiatement son droit de parole jusqu’à ce que le maire ait exposé la question d’ordre et rendu sa décision et il ne peut sur ce point s’adresser au président que pour en appeler au conseil d’une décision rendue par le président.
a) Toutes les réunions ordinaires, extraordinaires, et extraordinaires d’urgence du conseil, excepté les réunions à huis clos, sont publiques et toute personne qui y assiste ne peut en être exclue qu’en cas de conduite répréhensible.
b) Lorsqu’il juge qu’un assistant se rend coupable d’une conduite répréhensible lors d’une réunion du conseil, le maire peut, sur le-champ, expulser ou faire expulser cette personne.
18. Participation du maire aux débats
a) Lorsque le maire désire participer aux débats d’une réunion ordinaire, extraordinaire ou extraordinaire d’urgence du conseil, il doit quitter son fauteuil et laisser la présidence de la réunion au maire suppléant ou à un conseiller jusqu’à ce qu’il la reprenne.
b) Un président, nommé pour remplacer le maire par celui-ci même ou par le conseil, est investi des mêmes pouvoirs lorsqu’il préside une réunion du conseil que le maire si celui-ci était présent et occupait le fauteuil, et, dans le présent arrêté, lorsque le contexte le permet, le mot « maire » est réputé signifier président.
19. Déclarations irrévérencieuses
a) Lors des réunions du Conseil ou des comités, il est interdit à tout membre du conseil;
I) de tenir des propos irrévérencieux à l’endroit du Gouverneur général, du Lieutenant-gouverneur ou d’une personne qui dirige le gouvernement du Canada ou du Nouveau-Brunswick.
II) de se servir d’expressions blessantes ou injurieuses à l’égard du conseil, d’un de ses membres, un employé de la municipalité ou du public.
III) de s’écarter de la question ou de la motion débattue.
IV) de critiquer un vote du conseil, sauf pour proposer son annulation.
V) de refuser de se conformer aux règles du conseil ou de cet arrêté.
VI) de désobéir à la décision du maire sur les questions d’ordre ou de pratique.
b) Lorsqu’un membre refuse de se conformer aux règles du conseil ou désobéit à la décision du maire sur une question d’ordre ou de pratique, le maire lui ordonne de quitter la séance et il peut être expulsé sans autre formalité; toutefois, si le membre présente ses excuses, il peut, à la majorité des votes des membres présents, immédiatement reprendre sa place.
20. Motions
a) Lorsqu’il est saisi d’une motion, le maire doit en donner lecture une fois avant de la mettre en discussion et, si demandé, une deuxième fois avant de la mettre aux voix.
b) Un membre du conseil peut toujours au cours d’un débat, à condition de ne pas interrompre celui qui a la parole, demander la lecture de la question ou motion faisant l’objet d’un débat.
c) Dès lecture d’une motion par le maire, le conseil en est immédiatement saisi mais la personne qui propose la motion et celle qui l’appuie peuvent toujours la retirer, avec l’autorisation du conseil, avant qu’elle ait fait l’objet d’une décision ou d’un amendement.
d) Un avis de motion visant le dépôt d’une motion doit en indiquer le motif, doit toujours être recevable et ne peut faire l’objet d’aucun débat à la réunion où elle est soumise.
e) Lorsqu’une motion fait l’objet d’un débat, aucune autre motion n’est acceptée sauf s’il s’agit d’une motion visant à l’amender, à la déposer à la table, à remettre son examen à une date ultérieure, à l’ajourner, à la renvoyer à un comité, à poser la question préalable, à proposer qu’il soit procédé maintenant au vote ou à prolonger le temps consacré à l’étude de cette motion.
f) Une motion tendant à l’ajournement du débat ou de la réunion est toujours recevable, sauf;
I) lorsqu’un membre a la parole.
II) lorsqu’il a été décidé de mettre immédiatement aux voix la question préalable.
III) lorsqu’un vote par « oui » et « non » a été demandé.
IV) lorsque les membres votent.
g) Une motion d’ajournement est dit pur et simple lorsque tous les points à l’ordre du jour ont été traités. Ceci entraîne la levée ou prorogation de la réunion ou de la séance et cette proposition n’a pas besoin d’appuyeur et la réunion se termine immédiatement.
h) Cependant, si l’ajournement est proposé lorsque tous les points à l’ordre du jour n’ont pas été traités, cette proposition nécessite un appuyeur et un vote. L’adoption de cette proposition désigne une proposition de renvoi, des items non traités, à une date ultérieure. On entend par date ultérieure la prochaine réunion du Conseil à moins d’avis contraire dans la proposition. Elle doit être mise immédiatement aux voix par le maire sans débat et les membres du conseil ne peuvent présenter une seconde motion d’ajournement du débat qu’après être passés à d’autres travaux, étant entendu cependant que le conseil ajourne automatiquement ses travaux à 22h00 (10 :00 p.m.), sauf si les deux-tiers des membres présents consentent à les poursuivre.
21. Lorsque le maire estime qu’une motion est contraire aux règles et privilèges du conseil, il doit en informer immédiatement le conseil et citer, sans discussion ni commentaire, la règle ou l’autorité applicable en l’espèce.
22. Ordre des amendements
Les amendements à une motion sont mis aux voix dans l’ordre inverse de celui dans lequel ils sont proposés. Chaque amendement présenté doit être adopté ou rejeté ou retiré avant la mise au voix de la motion principale et il ne peut faire l’objet que d’un seul sous-amendement.
23. Propositions mises aux voix séparément
Lorsqu’une motion à l’étude comprend plus d’une proposition ou question, chaque proposition ou question doit, si un membre en fait la demande, être mise aux voix séparément.
24. Réexamen
Lorsqu’une question, motion ou arrêté a fait l’objet d’un vote du Conseil, tout membre qui a voté sur la question avec la majorité peut, à la même réunion ou à une réunion suivante du Conseil, en proposer le réexamen et, sur dépôt d’une motion de réexamen dûment appuyée et adoptée, le débat est de nouveau ouvert sur la motion initiale et le Conseil est saisi de la question dans sa situation et son état originaux. Celle-ci passe par les mêmes procédures que si le vote qui fait l’objet du réexamen n’avait jamais eu lieu.
25. Question de privilège
Un membre du conseil peut, à n’importe quel moment, invoquer un règlement ou soulever une question de privilège ou de renseignement. Le débat doit alors être suspendu, et la question devra être énoncée clairement par le membre et, s’il y a lieu, une décision sera rendue par le président.
26. La question préalable
a) Une motion posant la question préalable doit être rédigée en ces termes; « Que cette question soit maintenant mise aux voix » et elle empêche tout amendement à la motion initiale.
b) Lorsque la motion posant la question préalable a été adoptée, la motion initiale doit être aussitôt mise aux voix sans amendement, ni débat.
c) Lorsque la motion posant la « question préalable » a été rejetée, le débat sur la motion initiale et les amendements qui s’y rattachent peut se continuer et des amendements peuvent, s’il y a lieu, y être apportés.
d) Il ne peut être proposé aucun amendement à la motion posant la question préalable.
27. Quorum
a) Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil présents à toute réunion du conseil.
b) Sous réserve de l’article 90.7 de la Lois sur les municipalités, aucune réunion ne doit être tenue ou poursuivie si le quorum n’est pas atteint.
28. Conflit d’intérêt
a) Dans l’éventualité qu’un membre du conseil se trouve en conflit d’intérêt ou est susceptible d’être en conflit d’intérêt, les articles 90.1 à 90.91 de la Loi sur les Municipalités s’appliquent.
b) La personne ayant un conflit d’intérêt est seule responsable d’en faire part au Conseil à la dite réunion, doit se retirer de la salle et ne doit pas participer à la discussion ainsi qu’au vote.
29. Interventions du public devant le conseil
a) Sauf sur invitation spéciale du maire ou après un vote du conseil, nul autre qu’un membre du conseil ou un fonctionnaire municipal ayant une fonction à remplir à la réunion du conseil ne peut être admis à la table du conseil lorsque celui-ci siège.
b) Seuls les membres du conseil ont droit de parole aux réunions du conseil. Il peut toutefois être dérogé à cette règle avec la permission du conseil.
30. Requêtes et communications
a) Les membres du public ont
le droit de s’adresser au Conseil, sous la rubrique « Questions et
Présentations », pour des questions de compétence municipale.
b) Le temps de parole d’une personne ou du porte-parole d’une
délégation devant le Conseil est limité à cinq minutes. Si une délégation est
formée de plus de cinq
personnes, elle aura droit à deux porte-paroles, qui disposeront au maximum de
cinq minutes chacun.
c) Seulement les communications reçues par la Secrétaire avant 10h00 le jour de la réunion peuvent êtres soumises au Conseil.
d) Si la présentation fait état d’un grief personnel actuel qui nécessite une solution immédiate, cette question doit, si la majorité des membres présents y consent, être immédiatement discutée et réglée séance tenante.
e) Toutes requêtes ou communications écrites, peuvent être soumises au Conseil en tout temps.
31. Le vote
Selon l’article 10.1 de la loi sur les municipalités,
a) Lors des réunions ordinaires, extraordinaires, et extraordinaire d’urgence, le maire ne vote qu’en cas de partage égal des voix.
b) Tout conseiller présent à la réunion est tenu de voter lorsqu’une question ou motion est mise aux voix, sauf;
I) s’il a dans la question ou motion en cause un intérêt personnel qui lui interdit légalement de prendre part au vote d’après l’article 90 de la Loi sur les municipalités qui couvre les conflits d’intérêt
II) Dans tous les cas, ce membre doit divulguer l’intérêt qu’il a
dans la question ou motion en cause et ne peut participer au vote. La secrétaire mentionne au procès-verbal sa non-participation ainsi que la justification fournie.
c) Il est statué sur chaque question ou motion soumise au conseil par un vote public où tous les membres présents expriment leur approbation ou leur opposition par «oui » ou par «non ».
d)
Chaque fois qu’un membre le
demande lors d’un scrutin sur une question ou motion, la secrétaire doit porter
au procès-verbal les noms des membres qui votent en faveur de la question ou
motion et ceux qui votent contre.
Procédures parlementaires
32. Toutes les difficultés ou questions de procédure qui se posent au cours des travaux en conseil ou en comité et qui ne sont pas réglées par le présent arrêté le sont selon les procédures établies dans la plus récente version du «Code Morin ».
ARRÊTÉS
33. Arrêtés municipaux
Selon les articles 11 et 12 de la loi sur les municipalités,
a) Tout arrêté municipal doit;
I) faire l’objet de trois lectures distinctes par son titre avant d’être adopté, mais seules deux lectures sont permises à une même réunion du conseil sauf si tous les membres présents déclarent, par résolution unanime, l’urgence de son adoption.
II)
avoir été lu intégralement en
conseil au moins une fois après la première ou la deuxième lecture par son
titre, ou expressément, être publié selon les provisions de l’article 12(1) a)
et b) de la loi sur les municipalités.
III) être revêtu du sceau de la municipalité.
IV) être signé par la secrétaire et le maire ou, en l’absence de ce dernier, par le membre du conseil qui présidait la réunion au cours de laquelle il a été adopté.
V) indiquer les dates qu’il a été lu et adopté par le conseil de la municipalité.
b) Le dépôt d’un arrêté se fait par voie de motion portant autorisation précisant le titre de l’arrêté.
c) Le conseil peut amender un projet d’arrêté municipal à tout moment avant ou durant la troisième lecture par son titre.
d) Nul arrêté ne peut être déposé en laissant des blancs dans son texte ou sous une forme imparfaite.
e) Un arrêté municipal doit, pour être adopté, réunir la majorité simple des voix de l’ensemble du conseil ou la majorité spéciale que prescrit la loi.
f) Lorsque la Loi sur les municipalités dispose qu’un arrêté municipal doit, pour être adopté, réunir les deux-tiers ou la totalité des voix de l’ensemble du conseil, il suffit, pour que cette disposition soit respectée, que les deux-tiers de l’ensemble du conseil ou que l’ensemble du conseil se prononcent en faveur de l’arrêté lors de la troisième lecture par son titre.
g) La secrétaire inscrit sur tous les arrêtés lus en conseil les dates de leurs diverses lectures et est chargé d’y insérer les amendements apportés.
h) Lors de l’étude des arrêtés municipaux en réunion du Conseil, le titre et le préambule sont examinés en premier, puis chacun des articles dans leur ordre respectif.
LES COMITÉS
34. Constitution et organisation des comités
a) Lors de la première réunion du nouveau conseil et lorsque jugé nécessaire, le maire doit nommer un ou des membres du conseil aux comités permanents suivants, dont un membre est nommé président;
I) le comité d’administration
II) le comité d’aménagement
III) le comité de bibliothèque
IV) le comité culturel
V) le comité de développement économique
VI) le comité d’eau
VII) le comité d’égouts
VIII) le comité de finances
IX) le comité d’hygiène et déchets solides
X) le comité d’incendie et protection
XI) le comité de sécurité communautaire
XII) le comité de loisirs
XIII) le comité de mesure d’urgences
XIV) le comité des travaux publics
XV) le comité du tourisme
XVI) le représentant sur l’Association Francophone des
Municipalité du N.-B.
XVII) le représentant sur le Comité de Jumelage Kent-Sud –
Châtellerault.
b) À la discrétion du Maire, certains de ces comités peuvent être combinés.
c) Le président de tout comité est de droit président de tout sous-comité institué au sein du comité, sauf disposition contraire dans la résolution de constitution.
d) Le maire est de droit membre de chacun de ces comités.
e) Le maire peut réviser la présidence des comités, lorsque jugé nécessaire.
35. Nominations sur les Commissions et Associations
Le Conseil, par voie de motion en réunion ordinaire, nomme les représentants municipaux sur les commissions et associations suivantes;
a) La Commission d’Aménagement de Kent.
b) La Commission de la Bibliothèque de Kent.
c) La Commission des Déchets Solides de Kent.
d) Entreprise Kent (Commission Économique).
e) L’Association Touristique de Kent.
36. Comités spéciaux
a) Le conseil peut, par voie de résolution, constituer les sous-comités des comités, les comités spéciaux ou ad hoc qu’il juge nécessaire aux fins énoncées dans la résolution constitutive. Tout sous comité ou comité spécial demeure en place jusqu’à ce qu’il ait remis son rapport définitif au conseil, jusqu’à la date fixée par le Conseil ou jusqu’à la fin du mandat du Conseil, date à laquelle il sera déchargé de ses fonctions.
b) Le maire est de droit membre de tous les comités et peut participer aux discussions et voter sur toutes les questions dont un comité est saisi.
c) Tout membre du conseil qui dépose un arrêté ou présente une motion sur une question qui est ultérieurement renvoyée à un comité spécial ou à un
sous-comité fait partie de ce comité, s’il le désire, sans même y avoir été nommé par le conseil.
d) Les comités permanents et temporaires se réunissent quand ils en décident ainsi, par l’entremise de leur président.
e) Un comité permanent peut s’adjoindre des membres à titre consultatif qui n’appartiennent pas nécessairement au conseil, mais il doit aviser le conseil de toutes les nominations faites à ce titre et ces nominations devront être approuvées par le conseil.
f) La secrétaire ou sa représentante, à la demande du président du comité, doit informer chaque membre du comité et du conseil ainsi que le public
des réunions de comités, au moins vingt-quatre heures avant la tenue de la réunion.
37. Modalités de fonctionnement des comités
Les travaux des comités permanents, des comités spéciaux et des sous-comités sont menés en application des règlements suivants et sont assujettis aux règles fixant la procédure en conseil lorsque celles-ci sont applicables, cependant;
a) toutes les réunions de comité sont publiques.
b) les motions n’ont pas à être appuyées.
c) les motions proposant la question préalable sont irrecevables.
d) les membres peuvent prendre la parole autant de fois qu’ils le désirent sur la question ou motion mise en discussion.
e) le président du comité préside chaque réunion et a droit de vote sur toute
motion et question mise à l’étude et, lorsqu’il y a égalité des voix, la question est considérée comme rejetée.
f) le président signe les décisions et documents que le comité peut légalement adopter.
38. En sus des fonctions particulières définies dans le présent arrêté ou énoncées dans la résolution constitutive, tous les comités du conseil assument également les fonctions générales suivantes;
a) faire rapport périodiquement au conseil et lorsque ce dernier le désire et aussi souvent que les intérêts de la municipalité peuvent l’exiger sur toutes les questions se rattachant aux fonctions qui leur sont imposées et recommande au conseil les mesures qu’ils jugent nécessaires.
b) peut examiner, s’il le désire, tous les comptes se rattachant à l’exercice de leurs fonctions, à la réalisation de travaux ou à l’achat de matériaux, d’équipements ou de services.
c) faire rapport sur toutes les questions que le conseil leur renvoie pour étude.
d) chaque rapport doit être daté et signé par le président et peut être signé par certains ou l’ensemble des autres membres du comité.
e) suivre les règles fixées par les arrêtés
municipaux pour la dépêche de leurs affaires.
FINANCES
39.
Affectations de crédits et dépenses
a) Les travaux ou dépenses, qui
ne sont pas inclus dans les budgets approuvés par le Conseil sont soumis à
l’autorisation préalable du conseil.
b) Les travaux ou dépenses, dont le coût dépasse le montant autorisé,
ne peuvent être entrepris sans l’autorisation du conseil.
c) Le maire est autorisé à dépenser deux cents dollars ($200.00) sans l’approbation préalable du conseil, en autant que cette dépense ne s’applique pas a lui personnellement.
40. Rapport Financiers
Les comptes remis en application du budget annuel doivent être examinés par le trésorier en temps utile pour lui permettre de les présenter avec son rapport au conseil à chaque réunion ordinaire et à la fin de l’année fiscale.
41. Rapport du vérificateur
Les comptes doivent être soigneusement classés par services intéressés et certifiés par écrit au conseil par le vérificateur.
42. Infractions
Quiconque enfreint le présent arrêté commet
une infraction et est passible aux punitions suivantes;
a) Le président ou le conseil peut
imposer une ou des punitions aux membres du conseil et aux personnes présentes
qui ne respectent pas le présent arrêté.
b) Les punitions qui peuvent être
imposées sont;
I) La présentation d’excuses.
II) La condamnation à retirer ses paroles.
III) La réprimande publique ou privée
par le président ou par la personne désignée par le Conseil.
IV) L’expulsion de la salle de réunion
pour le reste de la réunion.
V) L’expulsion définitive d’une
personne autre qu’un membre du Conseil.
43. Abrogation
a) Sont abrogés tous les arrêtés, règles et règlements antérieurement adoptés et suivis par le Conseil pour la conduite de ses travaux.
b) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption définitive.
44. Lectures et adoption
Première lecture, par titre; le 28 février, 2006
Deuxième lecture, en entier; le 28 février, 2006
Troisième lecture, par titre et adoption; le 28 mars, 2006
SIGNÉ ce 28ième jour de mars, 2006 par;
Maire suppléant ________________________________
Rhéal Cormier
Secrétaire _____________________________
Bernadine Maillet-LeBlanc