Village DE
OF
SAINT-ANTOINE
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Saint-Antoine,  N-.B.
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ARRÊTÉ  NO  99-2

Arrêté concernant la garde et l'abattage des chiens et des chats prévoyant l'octroi de permis pour les chiens et les chats dans le village de Saint-Antoine.

Le Conseil Municipal en vertu de l'article 96(1) de la loi sur les municipalités du Nouveau-Brunswick chapitre m-22 L.R.N.B., 1973 décrète ce qui suit:

1.    Dans cet arrêté

        a)    "chien/chat" comprend une chienne/chatte
        b)    "propriétaire" désigne une personne qui
            i)    possède un chien ou chat
            ii)   héberge un chien ou chat
            iii)  tolère un chien ou chat autour de sa demeure ou sur son terrain,
                  ou
            iv)  fait enregistrer un chien ou chat en vertu du président arrêté
            v)   sauf les chats qui restent à la maison

2.    ENREGISTREMENT ET PERMIS

2.1    Sous réserve du paragraphe (1), tout propriétaire d'un chien ou d'un chat doit, chaque
        année, avant le dernier jour de janvier.

        a)    faire enregistrer chaque chien ou chaque chat qu'il possède en communiquant avec
               le représentant municipal;
        b)    payer au représentant municipal les droits de permis au montant de
               i)    - quinze dollars (15$) pour un(e) chien(ne)
                     - huit dollars (8$) pour un(e) chat(te),
               ii)   - dix dollars (10$) pour un(e) chien(ne) châtrée
                     - cinq dollars (5$) pour un(e) chat(te) châtrée.

        Une pénalité de 15$ additionnée au frais d'enregistrement si le propriétaire a omis
        d'enregistrer son animal selon l'article 2.1.

2.2   Toute personne qui devient propriétaire d'un chien ou d'un chat après le dernier jour de
        janvier de chaque année doit faire enregistrer le chien ou le chat dans les trente jours
        suivants et payer les droits de permis prescrits au 2.1.

2.3   Sous réserve de l'article 2.1, une personne qui héberge des chiens ou des chats les garde
        pour l'élevage ou pour d'autres fins semblables peut obtenir un permis pour chenils, et
        sous réserve du paragraphe. Ce permis visera chaque chien ou chaque chat du chenil
        jusqu'au moment où le chien ou le chat est vendu ou quitte le chenil.

2.4   Les droits de permis à payer pour un chenil s'élèvent à cent dollars (100$).

2.5   La date d'expiration d'un permis délivré en vertu du présent règlement est le dernier jour
       de l'année civile pendant laquelle il a été délivré.

2.6   Au moment de l'enregistrement, le représentant municipal remettra au propriétaire une
       plaquette où seront gravés le numéro matricule du chien ou du chat et l'année
       d'enregistrement.

2.7   Dans le cas où la plaquette est perdu, le propriétaire eut en obtenir une autre du
       représentant municipal moyennant une somme de deux dollars (2$).

2.8    CHENILS

A)    Avant de délivrer le permis pour chenils prévu dans le présent arrêté, l'agent chargé
       d'appliquer la réglementation relative aux chiens et aux chats doit inspecter le chenil pour
       vérifier si, d'après ce qu'il croit raisonnable, le chenil est construit et exploité de façon à
       assurer convenablement et tout temps la santé, l'hygiène, la sécurité et le confort des
       chiens ou des chats qui y sont logés. Le permis sera délivré seulement lorsque l'agent sera
       convaincu que le chenil est bien construit et exploité selon les règles.

B)    L'agent peut, en tout temps durant la période de validité d'un permis pour chenils et
       durant le jour, inspecter le chenil pour lequel un permis a été délivré afin de vérifier si,
       d'après ce qu'il croit raisonnable, le chenil est exploité de façon à assurer convenablement
       en tout temps, la santé, l'hygiène, la sécurité et le confort des chiens ou des chats qui y
       sont logés. Si l'agent est convaincu que le chenil n'est pas exploité selon les règles, il
       exigera que des mesures soient prises immédiatement pour que le chenil soient exploité
       de façon à, d'après ce qu'il croit raisonnable, assurer convenablement la santé l'hygiène,
       la sécurité et le confort des chiens ou des chats qui sont logés, à défaut de quoi il peut
       annuler le permis pour chenils.

3.    RAGE

3.1    Le propriétaire doit faire vacciner son chien ou son chat:

        a)    dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est devenu propriétaire du chien ou
               du chat si ce dernier à plus de trois (3) mois; ou
        b)    dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le chien ou le chat atteint l'âge de
               trois (3) mois.

3.2    Si, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le chien ou le chat a plus de six
        mois et n'a pas encore été vacciné contre la rage, le propriétaire devra le faire vacciner
        dans un délai d'un mois.

3.3    Un propriétaire qui néglige ou refuse de faire vacciner son chien ou son chat en vertu du
        présent article est coupable, sur déclaration de culpabilité, d'une infraction et est passible
        d'une amende de vingt-cinq dollars (25$).

3.4    L'agent chargé d'appliquer le règlement relatif aux chiens ou aux chats peut abattre ou
        faire abattre tout chien ou tout chat atteint ou soupçonne d'être atteint de la rage.

4.    SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE

4.1    Un juge de la Cour Provinciale qui a reçu une plainte selon laquelle un chien a mordu ou
        a    essayé de mordre une personne, à le pouvoir de rendre une ordonnance
        a)   obligeant le propriétaire ou le gardien du chien à la tenir en laisse, ou
        b)   obligeant le propriétaire, le gardien du chien ou tout autre personne à l'abattre.

4.2    Commet une infraction et est passible d'une amende de cinquante dollars (50$) ou plus
         par jour où ce manquement continue, quiconque n'observe pas une ordonnance rendue
         en application du paragraphe 4.1.

4.3    Aux fins du présent article, un chien ou un chat soupçonné d'être atteint de la rage sera
        considéré comme dangereux.

4.4    L'agent chargé d'appliquer la réglementation relative aux chiens et aux chiens et aux
        chats saisira et mettra en fourrière tout chien ou tout chat errant
        a)    s'il connaît le propriétaire, l'avisera que selon ou son chat a été mis en fourrière, ou
        b)    s'il ne connaît pas le propriétaire, ou encore s'il le connaît mais ne peut le rejoindre,
               affichera l'avis prévu au paragraphe 4.5; et une fois remplies les conditions stipulées
               au paragraphe 4.5, pourra vendre ou abattre le chien ou le chat qui n'a pas été
               réclamé par le propriétaire ou par tout autre personne agissant au nom du
               propriétaire.

4.5    Avant de vendre ou d'abattre un chien ou un chat mis en fourrière, l'agent
        a)    doit afficher au bureau du représentant municipal un avis dont la teneur est que ce
               chien ou ce chat a été mis en fourrière et sera vendu ou abattu dans les
               quarante-huit heures qui suivent l'heure à laquelle cet avis a été affiché à moins que
               le propriétaire ou toute autre personne agissant en son nom ne réclame le chien ou
               le chat et n'acquitte les frais prévus au paragraphe 4.6; et
        b)    sous réserve du paragraphe 3.4 de l'article 3, peut vendre ou abattre ce chien ou ce
               chat dans les quarante-huit heures suivant l'heure à laquelle l'avis a été afficher.

4.6    Avant de relâcher le chien ou le chat, l'agent demandera au propriétaire de payer la
        somme de quarante dollars (40$) pour chaque journée ou partie d'une journée que le
        chien ou le chat a passé en fourrière, ou encore demandera à l'acheteur au moment de la
        vente du chien ou du chat de payer tous les frais afférents à la saisie, à la mise en
        fourrière et à l'entretien du chien ou du chat.

4.7    L'agent est autorisé à utiliser un pistolet ou d'autres dispositifs pour administrer des
        tranquillisants aux chiens ou aux chats dans l'exercice des fonctions mentionnées
         ci-dessous.

4.8    Lorsque, en vertu du présent article, l'agent doit abattre un chien ou un chat qui n'a pas
        été réclamé par le propriétaire ou par une autre personne agissant en son nom, il doit
        procéder à l'abattage sans cruauté du chien ou du chat d'une manière jugée satisfaisante
        par le Ministre.

5.    INFRACTIONS

5.1    Commet une infraction réprimée par le présent règlement, tout propriétaire qui
        a)    laisse son chien ou son chat divaguer;
        b)    refuse ou néglige de faire enregistrer son chien ou son chat en vertu de l'article 2 du
               présent arrêté;
        c)    refuse ou néglige d'attacher au collier de son chien ou son chat une plaquette où est
               gravé le numéro matricule du chien ou du chat;
        d)    refuse ou néglige de faire porter un collier à son chien ou chat en tout temps, sauf
               lorsque le chien ou le chat se trouve dans un chenil ou dans la maison;
        e)    laisse son chien ou son chat courir après les piétons ou les véhicules à moteur; ou
        f)     laisse son chien aboyer sans cesse de façon à causer des désagréments au public.
        g)    laisse son chien faire ses besoins sanitaires sur les trottoirs.

5.2    Commet une infraction réprimée par le présent arrêté, tout personne qui
        a)    empêche ou essaie d'empêcher l'agent de remplir les fonction prévues dans le
               présent règlement;
                        ou
        b)    n'étant pas le propriétaire du chien ou du chat, lui enlève son collier ou la plaquette
               où est gravé le numéro matricule.

5.3    Nonobstant toute disposition du présent arrêté;, l'argent peut, avant ou après avoir
        engagé des poursuites contre une personne pour une présumé infraction au présent
        arrêté, accepter de la personne présumé coupable de cette infraction le paiement d'une
        somme légale au montant de l'amende minimale prescrite pour ce genre d'infraction plus
        les frais de justice des poursuites encourus jusqu'à cette date, s'il y a lieu. Dans ce cas,
        l'agent établira un reçu et enverra sans délai à la secrétaire municipale les sommes ainsi
        que les reçus. 

5.4    Le paiement effectué en vertu du paragraphe 5.3 constituera un règlement complet ainsi
        que l'acquittement des amendes et des peines d'emprisonnement encourues par la
        personne et prévues pour ce genre d'infraction; aux fins du présent article, le paiement
        aura le même effet que si un juge avait dûment déclaré la personne coupable de
        l'infraction pour laquelle le montant a été versé, et un certificat présenté comme ayant
        été signé par la secrétaire municipale et affirmant que la somme a été payée pour une
        infraction précise sera preuve recevable de la condamnation devant tout tribunal.

6.    PÉNALITÉS

a)    Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, est passible une amende de cinquante
       dollars (50$) et, en cas de non-paiement, de la peine d'emprisonnement prévue au
       paragraphe 31 (3) de la Loi sur les poursuites sommaires, quiconque est coupable d'une
       infraction prévue dans le présent règlement.
b)    Lorsque le propriétaire d'un chien ou d'un chat est reconnu coupable d'une infraction en
       vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2.1 de l'article 2, le juge peut, en sus de l'amende
       imposée, lui enjoindre de payer les droits de permis prévus.

Lu en première lecture le 24 février 1999
Lu en deuxième lecture le 24 mars 1999
Lu et adopté en troisième lecture le 21 avril 1999

Gilles Ouellette, maire                        Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière


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